L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation fait l’objet en droit français d’un traitement particulier.
Face au développement de la circulation automobile et inéluctablement au nombre croissant de victimes sur nos routes, le droit commun de la responsabilité civile s’est trouvé inadapté à permettre l’indemnisation de ces victimes particulièrement dignes d’intérêt.
C’est avec cette idée que la Loi Badinter du 5 Juillet 1985 « tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation » a vu le jour.
Si la loi Badinter nous est souvent présentée comme une loi très protectrice de la victime non conductrice, qui accélère et favorise son indemnisation, son application exige toutefois une maitrise particulière.
Ainsi, concernant la réparation du préjudice corporel du conducteur lors d’un accident de la circulation, son application n’est pas systématique et l’indemnisation de ce dernier peut se voir en cas de responsabilité reconnue, diminuée voir totalement exclue.
Face à la complexité de cette matière et à ces enjeux conséquents, il est important de ne pas vous sentir seule et démunie.
Mon rôle est alors de vous accompagner tout au long de cette procédure et de vous apporter toutes mes compétences pour faire front ensemble aux compagnies d’assurances.
Lorsque le conducteur est victime d’un accident dans lequel il est seul impliqué, il ne peut revendiquer à son profit la loi Badinter, du 5 juillet 1985.
A ce sujet la jurisprudence est limpide. Lorsque le conducteur est victime d’un accident dans lequel il est seul impliqué, il ne peut revendiquer à son profit la loi du 5 juillet 1985 ( Cass, civile 2ème, 12 mai 1986).
La Cour de cassation le rappelle régulièrement, en retenant que « la loi de 1985 ne peut être invoquée lorsque le véhicule terrestre à moteur, dont la victime était le conducteur, est seul impliqué dans l’accident ». (Cass, civile 2ème, 7 décembre 2006).
Par ailleurs, quand bien même la loi Badinter serait applicable, son préjudice ne serait pas indemnisé par son assurance automobile en responsabilité civile puisque l’ Article R 211-8 du code des assurances dispose que « l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule, lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule, par le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ».
Il faut donc nécessairement un tiers responsable pour que la victime puisse obtenir un droit à réparation en vertu de la loi du 5 juillet 1985.
Cette décision, bien que sévère à l’égard de la personne du conducteur, est juridiquement cohérente puisque celui-ci ne peut être responsable envers lui-même. Par ailleurs, le bénéficiaire d’une assurance de responsabilité ne peut être l’assuré.
Face à l’exclusion des dispositifs de la loi Badinter du 5 juillet 1985, il sera dès lors nécessaire d’envisager les autres possibilités pouvant vous permettre de voir vos différents préjudices indemnisés et au possible de façon intégrale.
Ainsi, il conviendra d’étudier ensemble et en amont les garanties assurantielles pouvant être éventuellement sollicités dans votre cas.
Nous pouvons dans un premier temps envisager l’hypothèse où le contrat d’assurance de votre véhicule comporterait une clause de « garantie responsable conducteur » lié au véhicule.
Cette garantie pourrait vous permettre, en l’absence de tout tiers responsable de voir vos différents préjudices subis indemnisés.
Toutefois il convient de rester vigilant sur le fait que ce type de contrat soumet généralement l’application de ses garanties à un plafonnement de l’incapacité permanente se situant bien souvent entre 5 à 10%.